Huissier : accès au Ficoba avec une ordonnance autorisant la saisie conservatoire

13.10.2021

Gestion d'entreprise

La loi pour la confiance dans l'institution judiciaire prévoit d'étendre la recherche d'informations sur les débiteurs et l'accès du Ficoba aux huissiers de justice porteurs d'une ordonnance autorisant une saisie conservatoire sur comptes bancaires.

Le 29 septembre 2021, le Sénat a adopté en première lecture, avec modifications, le projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire. Parmi ces modifications, l’une d’entre elles prévoit d’élargir l’accès au fichier des comptes bancaires (Ficoba), géré par la Direction générale des finances publiques (DGFiP), aux huissiers de justice chargés d’assurer l’exécution d’une décision de justice autorisant une saisie conservatoire sur les comptes bancaires, en modifiant les articles L. 152-1 du code des procédures civiles d’exécution et L. 151 A du livre des procédures fiscales (LPF).

Remarque : le projet de loi prévoit également de réformer la déontologie et la discipline des huissiers de justice, de leur permettre d’accéder de manière permanente aux boites aux lettres particulières et aux interphones d’immeubles, de supprimer la juridiction nationale unique des injonctions de payer (JUNIP) et d’ajouter à la liste des titres exécutoires de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe (v.  « Projet de loi Dupont-Moretti : effets sur le recouvrement de créance et les voies d’exécution »).

Le premier de ces textes précise que les administrations doivent communiquer à l’huissier de justice chargé de l’exécution les renseignements qu’ils détiennent permettant de déterminer l’adresse du débiteur, l’identité et l’adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles et la composition de son patrimoine immobilier, à l’exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel. Il est modifié, par le projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire, afin d’élargir cette obligation de communication de renseignements à l’huissier de justice porteur d’une décision de justice autorisant une saisie conservatoire sur comptes bancaires (C. pr. exéc., art.  L. 152-1, mod. par PJL, art. 35 bis, II).

Remarque : le terme « administrations » recouvre les administrations de l’État, des régions, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l’État, les régions, les départements et les communes, les établissements publics ou organismes contrôlés par l’autorité administrative (C. pr. exéc., art.  L. 152-1).

Le second texte, qui permet à l’huissier de justice d’avoir accès au Ficoba dès lors qu’il est chargé de l’exécution d’un titre exécutoire ou lorsqu’il est saisi par une juridiction d’une demande d’informations en application de l’article 14 du règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d’une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, est également modifié par ce même article 35 bis du projet de loi (LPF, art.  L. 151 A).

Il faut rappeler que, depuis le 25 mars 2019, l’accès des huissiers de justice au Ficoba a été ouvert dans le cadre d’une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires par la loi « Justice » du 23 mars 2019 (LPF, art.  L. 151 A, I, mod. par L. Justice n° 2019-222, 23 mars 2019, art. 15, II : v. « Incidences de la loi Justice sur la procédure de saisie conservatoire de créances »).

Cependant, la Cour de cassation a jugé que l’ordonnance du juge de l’exécution autorisant à procéder à une saisie conservatoire ne constitue pas le titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible dont doit se prévaloir l’huissier de justice à l’occasion de la mise en œuvre d’une mesure d’exécution forcée ou d’une mesure conservatoire pour obtenir l’adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur (Cass. 2e civ., 16 mars 2017, n° 16-11.314, n° 368 P + B : v. « L’huissier ne peut consulter le Ficoba en vertu d’une ordonnance du JEX »).

Il existe donc aujourd’hui une différence de traitement entre le créancier agissant en droit français en vertu d’une ordonnance autorisant la saisie conservatoire des comptes bancaires et le créancier agissant en vertu d’une d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires. L’huissier ne peut pas interroger le Ficoba pour le créancier français, alors qu'il le peut pour le créancier européen.

C’est pourquoi, le projet de loi prévoit de modifier le droit français afin d’ouvrir l’accès du Ficoba aux huissiers de justice porteurs d’une ordonnance du JEX autorisant une saisie conservatoire sur comptes bancaires (LPF, art.  L. 151 A, mod. par PJL, art. 35 bis, I).

Edith Dumont, Dictionnaire Permanent Recouvrement de créances et procédures d'exécution

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